T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402. Sous réserve des articles 402.0.1 et 402.0.2, une personne ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement en vertu de l’article 400 par mois.
1991, c. 67, a. 402; 1994, c. 22, a. 583.
402. Une personne ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement en vertu de l’article 400 par mois.
1991, c. 67, a. 402.